J.O. 99 du 27 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 6 avril 2007 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal de l'emploi et de la formation professionnelle


NOR : SOCO0751718A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal de l'emploi et de la formation professionnelle de 2e classe prévu à l'article 18 du décret du 16 octobre 1985 susvisé comporte une épreuve orale unique dans les conditions définies aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2


L'épreuve orale consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq à dix minutes maximum sur les fonctions que le candidat a exercées dans des fonctions de catégorie A ou équivalentes.

La conversation porte notamment :

a) Sur des questions relatives aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ;

b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

Article 3


Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Article 4


Le jury est présidé par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant.

Il comprend, en outre, au minimum trois fonctionnaires, nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont deux titulaires du grade de directeur du travail et les autres d'un rang au moins équivalent à celui d'administrateur civil.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5


Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Article 6


L'arrêté du 3 juillet 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de la formation professionnelle est abrogé.

Article 7


Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 avril 2007.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

I. Mourès

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du sous-directeur

des politiques interministérielles :

Le chef du bureau des politiques de recrutement

et de formation,

A. Freyder